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Article L311-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L311-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Sous réserve des dispositions du chapitre II ci-après et de celles des articles L. 762-3 et suivants du présent code, les services de l'Etat sont seuls habilités à effectuer le placement des travailleurs.