Article L311-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L311-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Sous réserve des dispositions du chapitre II ci-après et de celles des articles L. 762-3 et suivants du présent code, les services de l'Etat sont seuls habilités à effectuer le placement des travailleurs.