Articles

Article L365-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L365-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


En cas de récidive dans le délai de trois ans, l'employeur qui a indûment retenu par devers lui la contribution ouvrière prévue à l'article L. 351-12 et précomptée sur le salaire, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 25.000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.