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Article L364-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L364-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 364-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de dix ans au plus ;

2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.