Articles

Article L364-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L364-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-9 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 25 000 F (1) d'amende.

Le fait d'intervenir ou de tenter d'intervenir, de manière habituelle et à titre intermédiaire, à un stade quelconque des opérations de recrutement et d'introduction d'étrangers est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 200 000 F (1) d'amende.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.