Article L364-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L364-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-2 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F (1) d'amende.
(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.