Article L364-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L364-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-2 est punie d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 3 000 F à 300 000 F (1).
En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, la publication du jugement dans les journaux qu'il désigne ainsi que la suspension du permis de conduire pendant une durée de trois ans au plus.
Il peut également prononcer la confiscation de tout ou partie des outils, machines, matériaux, véhicules et autres biens qui ont servi ou étaient destinés à commettre le délit, à quelque personne qu'ils appartiennent dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'utilisation frauduleuse.
En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende sont portées au double.
(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.