Article L364-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L364-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-2 est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 200 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement.
En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, la publication du jugement dans les journaux qu'il désigne et prononcer la confiscation des matériels et véhicules qui ont servi ou ont été destinés à commettre le délit ainsi que la suspension du permis de conduire pendant une durée de trois ans au plus.
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à trois ans et l'amende à 400 000 F.