Article L364-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L364-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-1 est punie d'un emprisonnement de deux ans et de 25 000 F (1) d'amende.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.