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Article L364-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L364-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-7-1 est punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F (1), ou de l'une de ces deux peines seulement.

En outre, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, la publication du jugement dans les journaux qu'il désigne.

En cas de récidive, les peines d'emprisonnement et d'amende sont portées au double.
(1) Amende applicable depuis le 16 juillet 1989.