Article L364-3-1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code du travail)
Article L364-3-1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code du travail)
Dans les cas visés par l'article L. 364-2-1 et L. 364-5, le tribunal peut prononcer les peines prévues par les articles L. 362-4, L. 362-5 et L. 362-6.