Article L364-2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L364-2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
En cas de condamnation pour les faits prévus à l'article L. 341-6, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
Il peut également prononcer la confiscation de tout ou partie des outils, machines, matériaux, véhicules, utilisés ou stockés à l'occasion de l'infraction ou qui auront servi à la commettre, ainsi que du produit du travail effectué par les étrangers dépourvus de l'autorisation visée à l'article L. 341-4.
Le tribunal devra désigner les objets sur lesquels portera la confiscation.