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Article L364-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L364-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Toute infraction aux dispositions de l'article L. 341-3 (alinéa 3) est punie d'une amende de 2.000 F à 20.000 F (1).

La récidive est punie d'une amende de 4.000 F à 40.000 F (1) et d'un emprisonnement de deux mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

Le tribunal peut prononcer, en outre, l'interdiction d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux ans à dix ans.

Sont passibles d'une amende de 4.000 F à 30.000 F (1) et d'un emprisonnement de deux mois à six mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui, directement ou par personne interposée, contreviennent à l'interdiction prononcée en application de l'alinéa qui précède.

Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement aux portes des établissements de l'entreprise et sa publication dans les journaux qu'il désigne.
(1) Amende applicable depuis le 1er janvier 1978.