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Article L362-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L362-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le tribunal pourra prononcer à l'encontre de l'étranger condamné en application de l'article L. 362-3 l'interdiction du territoire français pour une durée ne pouvant excéder cinq ans.

L'interdiction du territoire français entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.

Toutefois, l'interdiction du territoire français ne sera pas applicable à l'encontre :

1° D'un condamné étranger mineur de dix-huit ans ;

2° D'un condamné étranger père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ;

3° D'un condamné étranger marié depuis au moins six mois avec un conjoint de nationalité française, à condition que ce mariage soit antérieur aux faits ayant entraîné sa condamnation ;

4° D'un condamné étranger titulaire d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100.

L'interdiction du territoire français ne sera également pas applicable à l'égard du condamné étranger qui justifie :

1° Soit qu'il réside habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou depuis plus de quinze ans ;

2° Soit qu'il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans.