Article L362-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L362-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le tribunal pourra prononcer à l'encontre de la personne condamnée en application de l'article L. 362-3 l'interdiction d'exercer, directement ou par personne interposée, pendant une durée maximale de cinq ans, l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Toute violation de cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 200 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
(1) Amende applicable depuis le 3 janvier 1992.