Article L361-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L361-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les infractions aux articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-7 et L. 312-8 sont passibles d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 2.000 F à 15.000 F (1)
ou de l'une de ces deux peines seulement, qui seront portées au double en cas de récidive.
(1) Amende applicable depuis le 1er octobre 1985.