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Article L353-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L353-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dispositions de l'article L. 351-6 sont applicables au recouvrement de la cotisation prévue à l'article L. 321-13 ainsi qu'aux majorations de retard y afférentes.