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Article L353-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L353-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dispositions de l'article L. 351-6 sont applicables au recouvrement de la participation forfaitaire de l'employeur, des cotisations et contributions visées respectivement aux articles L. 321-5-1, L. 321-13, L. 321-13-1 et L. 322-3 ainsi qu'aux majorations de retard y afférentes.