Article L352-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L352-2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsque l'accord mentionné à l'article L. 352-1 n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs, le ministre chargé de l'emploi peut cependant procéder à son agrément si l'avis motivé favorable du Comité supérieur de l'emploi a été émis sans l'opposition écrite et motivée, soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de travailleurs représentées à ce comité.
En cas d'opposition dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le ministre peut consulter à nouveau le Comité supérieur de l'emploi sur la base d'un rapport qui précise la portée des dispositions en cause, ainsi que les conséquences de l'agrément.
Le ministre chargé de l'emploi peut décider l'agrément au vu du nouvel avis émis par le comité ; cette décision doit être motivée.