Article L351-24-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L351-24-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation veuvage prévue à l'article L. 356-1 (1) du code de la sécurité sociale reçoivent une aide de l'Etat, attribuée pour une durée d'un an à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le mode de calcul et les conditions d'attribution de l'aide.