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Article L351-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L351-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Ont droit à une aide de l'Etat les personnes énumérées ci-après qui créent ou reprennent une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou qui entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée :

1° Les bénéficiaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 ;

2° Les chômeurs inscrits comme demandeurs d'emploi depuis six mois et les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion.

Le montant forfaitaire de cette aide est fixé par décret. Elle est réputée accordée si un refus explicite n'intervient pas dans le mois qui suit la demande.

L'Etat peut participer par convention au financement des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprises qui sont organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant une année après.

Dans le cas où l'intéressé est à nouveau inscrit comme demandeur d'emploi dans le délai d'un an après la création ou la reprise de l'entreprise, il retrouve le bénéfice des droits qu'il avait acquis à la date d'attribution de l'aide.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.