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Article L351-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L351-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les travailleurs involontairement privés d'emploi, bénéficiaires du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-2, peuvent effectuer pendant une durée limitée des tâches d'intérêt général agréées par l'autorité administrative. Leur indemnisation peut être complétée par une rémunération directement versée par l'organisme qui les emploie.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article.