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Article L351-10-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L351-10-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les travailleurs privés d'emploi qui, au cours de la période pendant laquelle ils perçoivent l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3, ont entrepris une action de formation sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi et répondant aux conditions du livre IX du présent code peuvent bénéficier, à l'expiration de leurs droits à cette allocation, d'une allocation de fin de formation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.