Article L351-9-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L351-9-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Cette allocation est versée mensuellement, à terme échu, aux personnes dont la demande d'asile n'a pas fait l'objet d'une décision définitive. Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant cette demande.
Les organismes chargés du service de l'allocation sont destinataires mensuellement des informations relatives à l'état d'avancement de la procédure d'examen du dossier de demande d'asile.