Article L213-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L213-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Sans préjudice des sanctions qui peuvent être appliquées par la commission bancaire comme en matière d'infractions à la réglementation bancaire, tout manquement aux obligations prévues par l'article L. 213-23 entraîne la perte des intérêts courus pendant la période de détention irrégulière sur le montant des bons qui n'ont pas été déposés.