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Article L341-6-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L341-6-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice les actions nées en faveur des travailleurs étrangers en vertu des dispositions de l'article L. 341-6-1 du présent code, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, à condition que celui-ci n'ait pas déclaré s'y opposer. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.