Article L324-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L324-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les fonctionnaires et agents de contrôle visés à l'article L. 324-12 sont habilités à se communiquer réciproquement tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail clandestin.