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Article L324-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L324-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les agents des administrations fiscales et des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole soumis au contrôle de la Cour des comptes sont habilités à communiquer aux agents de contrôle énumérés à l'article L. 324-12 ci-dessus tous renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.