Articles

Article L324-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L324-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour les professions qui ne seraient pas régies par une convention collective étendue, les modalités d'application des articles précédents sont fixées soit d'office, soit à la demande d'une organisation intéressée, par des arrêtés du ministre chargé du travail ou des ministres intéressés.