Article L324-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L324-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Sont exclus des interdictions prononcées par les articles L. 324-1 et L. 324-2 :
1. Les travaux d'ordre scientifique, littéraire ou artistique et les concours apportés aux oeuvres d'intérêt général, notamment d'enseignement, d'éducation ou de bienfaisance ;
2. Les travaux effectués pour son propre compte ou à titre gratuit sous forme d'une entraide bénévole ;
3. Les travaux ménagers de peu d'importance effectués chez des particuliers pour leurs besoins personnels ;
4. Les travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage.