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Article L324-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L324-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Aucun salarié des professions industrielles, commerciales ou artisanales ne peut effectuer des travaux rémunérés relevant de ces professions au-delà de la durée maximale du travail, telle qu'elle ressort des lois et règlements en vigueur dans sa profession.