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Article L323-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L323-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les dispositions de la présente section ne dérogent ni à celles des articles L. 323-1 à L. 323-8 relatifs à l'emploi obligatoire des mutilés, ni à celles des articles L. 393 à L. 450 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Il est tenu compte desdites dispositions pour la fixation du pourcentage prévu à l'article L. 323-19.