Article L323-10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L323-10-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Une convention de coopération est conclue entre l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 et le fonds défini à l'article L. 323-8-6-1. Elle détermine notamment les obligations respectives des parties à l'égard des organismes de placement spécialisés mentionnés à l'article L. 323-11.