Article L323-8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L323-8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les employeurs mentionnés à l'article L. 323-1 peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article en faisant application d'un accord de branche, d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui prévoit la mise en oeuvre d'un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés comportant deux au moins des actions suivantes :
plan d'embauche en milieu ordinaire de travail ;
plan d'insertion et de formation ;
plan d'adaptation aux mutations technologiques ;
plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.
L'accord doit être agréé par l'autorité administrative, après avis de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés instituée par l'article L. 323-35 ou du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés institué par l'article L. 323-34.