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Article L322-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L322-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les crédits budgétaires correspondant aux charges assumées par l'Etat en application du présent chapitre sont groupés sous le titre de : "Fonds national de l'emploi".


Chaque année, avant l'examen du projet de budget un rapport est fourni au Parlement par le ministre chargé du travail sur les mesures prises pour répondre à l'objet défini à l'article L. 322-1.