Article L322-4-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L322-4-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 351-12, les établissements publics administratifs de l'Etat ont la faculté d'adhérer, pour leurs salariés recrutés en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18, au régime prévu à l'article L. 351-4.