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Article L322-4-16-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L322-4-16-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les ateliers et chantiers d'insertion sont mis en oeuvre par les employeurs figurant sur une liste fixée par décret et qui ont conclu avec l'Etat une convention visée à l'article L. 322-4-16.

Les ateliers et chantiers d'insertion assurent l'accueil, l'embauche et la mise au travail sur des actions collectives de personnes mentionnées au I de l'article L. 322-4-16 et organisent le suivi, l'accompagnement, l'encadrement technique et la formation de leurs salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.