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Article L322-4-16-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L322-4-16-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'Etat peut également conclure des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-16 avec des organismes relevant des articles L. 121-2, L. 222-5 et L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour mettre en oeuvre des actions d'insertion sociale et professionnelle au profit des personnes bénéficiant de leurs prestations, ainsi qu'avec les chantiers écoles et les régies de quartiers.