Articles

Article L322-4-16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L322-4-16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les contrats conclus par les entreprises d'insertion, conventionnées par l'Etat en application du II de l'article L. 322-4-16, avec les personnes mentionnées au I de cet article, sont des contrats à durée déterminée soumis aux dispositions de l'article L. 122-2. La durée de ces contrats ne peut excéder vingt-quatre mois. Ils peuvent être renouvelés deux fois dans la limite de cette durée.