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Article L322-4-15-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L322-4-15-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le contrat insertion-revenu minimum d'activité est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2. Il peut être un contrat de travail à temps partiel. Il peut revêtir la forme d'un contrat de travail temporaire conclu avec un employeur visé à l'article L. 124-1. Il doit être conclu sous forme écrite. Il fixe les modalités de mise en oeuvre des actions définies dans la convention prévue à l'article L. 322-4-15-1.

Le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut être renouvelé, le cas échéant, deux fois par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-2, sous réserve du renouvellement par avenant de la convention par le département ou la collectivité débitrice de l'une des allocations visées à l'article L. 322-4-15.

La convention est renouvelée à l'issue d'une évaluation des conditions d'exécution des actions qu'elle prévoit.

La décision du département ou de la collectivité débitrice de l'une des allocations visées à l'article L. 322-4-15 est notifiée à l'employeur et au salarié.

La durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité et les conditions de sa suspension et de son renouvellement sont fixées par décret. Cette durée ne peut excéder dix-huit mois, renouvellement compris.

La durée minimale de travail hebdomadaire des bénéficiaires de contrats insertion-revenu minimum d'activité est de vingt heures.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles la durée du travail hebdomadaire peut varier sur tout ou partie de l'année sans excéder la durée prévue à l'article L. 212-1 du présent code ou à l'article L. 713-2 du code rural.

Sous réserve de clauses conventionnelles prévoyant une période d'essai d'une durée moindre, la période d'essai au titre du contrat insertion-revenu minimum d'activité dure un mois.