Article L322-4-15-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L322-4-15-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le contrat insertion-revenu minimum d'activité est un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel conclu en application des articles L. 122-2 et L. 212-4-2. Il peut revêtir la forme d'un contrat de travail temporaire conclu avec un employeur visé à l'article L. 124-1. Il doit être conclu sous forme écrite. Il fixe les modalités de mise en oeuvre des actions définies dans la convention prévue à l'article L. 322-4-15-1.
Le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut être renouvelé, le cas échéant, deux fois par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-2, sous réserve du renouvellement par le département de la convention par voie d'avenant.
La convention est renouvelée à l'issue d'une évaluation des conditions d'exécution des actions qu'elle prévoit.
La décision du département est notifiée à l'employeur et au salarié.
La durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité et les conditions de sa suspension et de son renouvellement sont fixées par décret. Cette durée ne peut excéder dix-huit mois, renouvellement compris.
La durée minimale de travail hebdomadaire des bénéficiaires de contrats insertion-revenu minimum d'activité est de vingt heures.
Sous réserve de clauses conventionnelles prévoyant une période d'essai d'une durée moindre, la période d'essai au titre du contrat insertion-revenu minimum d'activité dure un mois.