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Article L322-4-15-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L322-4-15-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, le contrat insertion-revenu minimum d'activité est réservé aux personnes remplissant les conditions pour conclure un contrat d'insertion défini à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.