Article L322-4-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L322-4-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité, ceux-ci perçoivent un salaire égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.