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Article L322-4-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L322-4-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles plus favorables relatives aux bénéficiaires de contrats emploi-solidarité, ceux-ci perçoivent un salaire égal au produit du montant du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées.