Article L322-4-6-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L322-4-6-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir les conditions dans lesquelles les salariés visés à l'article L. 322-4-6 bénéficient d'un accompagnement et du bilan de compétences mentionné à l'article L. 900-2.