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Article L322-4-6-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L322-4-6-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-5, les contrats de travail mentionnés à l'article L. 322-4-6 peuvent être rompus sans préavis, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre à celui-ci d'être embauché en vertu de l'un des contrats prévus aux articles L. 117-1 et L. 981-1 ou de suivre l'une des formations mentionnées à l'article L. 900-2.