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Article L322-4-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L322-4-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge à raison de l'emploi du salarié bénéficiaire d'un contrat de retour à l'emploi au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.

L'exonération porte sur les rémunérations dues :

1° Pour les bénéficiaires âgés de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an ou percevant le revenu minimum d'insertion et sans emploi depuis plus d'un an, jusqu'à ce qu'ils justifient de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ;

2° Dans la limite d'une période de dix-huit mois suivant la date d'embauche pour :

- les demandeurs d'emploi de plus de trois ans ;

- les personnes âgées de plus de cinquante ans privées d'emploi depuis une durée ou dans des conditions particulières précisées par décret en Conseil d'Etat, et à l'exception de celles visées au 1° du présent article ;

- les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion sans emploi depuis plus d'un an ;

- les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel et les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1 ;

3° Dans la limite d'une période de neuf mois suivant la date d'embauche pour les autres bénéficiaires.

L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi.

Les durées de dix-huit mois et neuf mois prévues aux 2° et 3° ci-dessus sont portées respectivement à vingt-quatre mois et à douze mois pour les contrats de retour à l'emploi conclus à partir du 1er juillet 1994.