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Article L322-4-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L322-4-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour les embauches effectuées jusqu'au 31 décembre 1991, l'employeur est exonéré du paiement des cotisations à sa charge à raison de l'emploi du salarié bénéficiaire d'un contrat de retour à l'emploi au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.

L'exonération porte sur les rémunérations dues :

1° Pour les bénéficiaires de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans, demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, ainsi que pour les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel et pour les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-1, jusqu'à ce qu'ils justifient de cent cinquante trimestres d'assurance, au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Dans la limite d'une période de dix-huit mois suivant la date d'embauche pour les demandeurs d'emploi depuis plus de trois ans ou, s'il s'agit de bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, depuis plus d'un an ;

3° Dans la limite d'une période de neuf mois suivant la date d'embauche pour les autres bénéficiaires.

L'exonération est subordonnée à la production d'une attestation des services du ministère chargé de l'emploi.