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Article L322-4-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L322-4-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Peuvent conclure des contrats de retour à l'emploi les employeurs définis aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3° et 4°) ainsi que les employeurs des entreprises de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception des employeurs des salariés définis à l'article L. 773-1.

Les contrats de retour à l'emploi ne peuvent être conclus par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans l'année précédant la prise d'effet du contrat de retour à l'emploi.