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Article L322-4-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L322-4-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les contrats de retour à l'emploi ne peuvent être conclus par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans l'année précédant la prise d'effet du contrat de retour à l'emploi.