Article L322-4-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L322-4-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les contrats de retour à l'emploi ne peuvent être conclus par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans l'année précédant la prise d'effet du contrat de retour à l'emploi.