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Article L322-4-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L322-4-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les contrats de retour à l'emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2. Ils doivent avoir une durée d'au moins six mois. La durée du contrat à durée déterminée ne peut excéder dix-huit mois.

Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès de services relevant du ministère chargé de l'emploi.