Article L322-4-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L322-4-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'Etat peut passer des conventions avec des employeurs pour favoriser l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, principalement des chômeurs de longue durée, des bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique et du revenu minimum d'insertion, en portant une attention privilégiée aux femmes isolées, notamment aux veuves.
Les contrats de retour à l'emploi conclus en vertu de ces conventions donnent droit :
1° A une aide forfaitaire de l'Etat dont le montant est fixé par décret ;
2° A la prise en charge par l'Etat des frais de formation lorsque le contrat associe l'exercice d'une activité professionnelle et le bénéfice d'une formation liée à cette activité et dispensée pendant le temps de travail dans le cadre d'un cahier des charges comportant notamment les stipulations mentionnées aux deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 920-1 ;
3° A l'exonération des cotisations sociales dans les conditions fixées à l'article L. 322-4-6.
Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés des conventions conclues.
Les contrats de retour à l'emploi ne peuvent revêtir la forme de contrats de travail temporaire, tels que prévus à l'article L. 124-2.